Conditionnalité

Zone de Texte: © SPW - Carpentier

  1. Zone de Texte: © SPW - CarpentierPrincipes

 Réglementation générale sur la conditionnalité

En application des articles 91 à 95 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil, tout agriculteur percevant des aides est tenu de respecter, sur l’ensemble de son exploitation, la conditionnalité, c’est-à-dire les « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » (BCAE) qui concernent les obligations et normes, ainsi que les « Exigences Réglementaires en Matière de Gestion » (ERMG) qui concernent les actes européens (directives et règlements).

Attention : les dispositions réglementaires relatives à la conditionnalité sont applicables :

*aux bénéficiaires des aides du 1er pilier de la PAC, à savoir :

  • le paiement de base
  • le paiement vert
  • le paiement en faveur des jeunes agriculteurs
  • le paiement redistributif
  • les aides couplées.

*aux bénéficiaires des aides du 2ème pilier de la PAC, à savoir :

  • les subventions agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ,
  • l’agriculture biologique,
  • l’indemnité en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles (IZCN),
  • les indemnités Natura 2000,

En cas de non respect de la conditionnalité, l’ensemble des aides du 1er et du 2èmepiliers de la PAC sera réduit (voir également le point 7.4.1 concernant les réductions et exclusions en cas de non respect de la conditionnalité).

En outre, les bénéficiaires d’aides ADISA sont soumis au respect de certaines exigences de la conditionnalité : voir le point 5.2.4 concernant les engagements communs aux différentes demandes d’aides.

 

2 Autorités de contrôle compétentes et Le système de conseil agricole

2.1 Les autorités de contrôle compétentes

Les autorités de contrôle compétentes pour l’application de la conditionnalité en Région wallonne sont :

  • Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) du Service Public de Wallonie est l’autorité de contrôle pour l’agriculture et l’environnement (Domaines 1). Outre le DPC, le Département de la Nature et des Forêts, le Département du Sol et des Déchets, le Département de l'Environnement et de l'Eau sont également compétents pour certaines normes du domaine 1.
  • L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA), l’autorité de contrôle pour la sante publique, animale et végétale. (Domaines 2).
  • Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) du Service public de Wallonie (délégation en  partie  à  l’AFSCA)  l’autorité de contrôle pour  le  bien-être  animal (Domaine 3).

 

2.2 Le Système de Conseil agricole

Le système de conseil agricole (SCA) fournit toutes les informations générales et spécialisées aux agriculteurs sur les normes/exigences abordées dans le cadre de la conditionnalité (environnement, changement climatique, bonnes conditions agricoles des terres, santé publique, santé animale, santé végétale et bien-être des animaux), la diversification des cultures, les prairies permanentes, la surface d’intérêt écologique et le maintien de la surface agricole.

Le système couvrira également les mesures au niveau de l’exploitation prévues dans les programmes de développement rural 2014-2020 (modernisation de l’exploitation, innovation, compétitivité…) Il peut ainsi réaliser gratuitement et sur demande des visites d’exploitations pour une ou plusieurs normes spécifiques des divers domaines de la conditionnalité. (Voir les coordonnées du SCA à la fin du document).

 

3. Remarques   générales

La conditionnalité s’applique à l’ensemble de l’exploitation y compris sur les superficies laissées hors production et sur celles ne faisant l’objet d’aucun soutien 1er  ou 2ème  pilier.

Tout agriculteur doit être à même de fournir sur demande des informations sur les parcelles qu’il n’exploite plus d’une campagne à l’autre, à savoir l’identité du propriétaire et/ou de l’exploitant actuel. A défaut, les parcelles concernées seront, au titre de la conditionnalité, considérées comme faisant toujours partie de l’exploitation.

Les parcelles exploitées en dehors du territoire de la Belgique  ne  doivent  pas  être  reprises  à la rubrique 5 dans la déclaration de superficie ni être dessinées graphiquement. Par  contre, les superficies exploitées hors Belgique doivent être déclarées à la rubrique 4 du formulaire afin d’être prises en compte pour le calcul du taux de liaison au sol (LS).

Les parcelles situées en Flandre dépendent, pour les contraintes environnementales, des règles s’appliquant sur le territoire de la Région flamande, telles que fixées par l’autorité flamande. Pour les exploitations situées en Flandre, la disposition réciproque existe pour leurs parcelles situées en Wallonie. Il en est de même pour les parcelles situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les normes et exigences peuvent être revues en fonction des dispositions réglementaires européennes, fédérales ou régionales concernées.

« Pour tout renseignement complémentaire, concernant la conditionnalité : cndt.dagri.dgo3@spw.wallonie.be »

 

4. Codification de la conditionnalité

 

La conditionnalité se subdivise en trois domaines, 9 thèmes qui reprennent les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales  et les Exigences Réglementaires en Matière de Gestion :

Table des Matières :

domaine (dx)

thème principal (t0x)

sous-thèmes, normes et exigences

page

 

D1 : Environnement, changement climatique  et bonnes conditions agricoles et environnementales  des terres

 

 

T01 : Eau

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates

D1 T01 E1 : Utilisation légale de matières et absence de rejet

D1 T01 E2 : Respect des conditions de stockage

D1 T01 E3 : Respect des conditions d’épandage

D1 T01 E4 : Respect des interdictions d’épandage en fonction des conditions climatiques et des conditions de sol

D1 T01 E5 : Respect des obligations propres aux zones vulnérables

D1 T01 E6 : Respect des obligations administratives

D1 T01 E7 : Respect des obligations concernant les prairies                                                        

 

67

 

 

 

    68

 

 

 

69

Protection et gestion de l‘eau

D1 T01 E8 : Respect de bandes tampons le long des cours d’eau

D1 T01 E9 : Respect  des  procédures  d’autorisation  lorsque  l’utilisation  de l’eau à des fins d’irrigation est soumise à autorisation

 

69

Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

D1 T01 E10 : Respect des dispositions reprises dans l’AGW conditionnalité du 27 août 2015

D1 T01 E11 : Etanchéité des infrastructures de stockage des hydrocarbures (cuves à mazout)

 

 

70

 

T02 : Sols et stockage du carbone

Lutte contre l’érosion des sols

D1 T02 E1 : Couverture minimale des sols

D1 T02 E2 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

 

  70

  71

Maintien des niveaux de matières organiques du sol

D1 T02 E3 : Gestion du chaume

 

  71

 

 

T03 : Biodiversité

Conservation des oiseaux sauvages

D1 T03 E1 : Respect des mesures générales pour les sites Natura 2000

D1 T03 E2 : Respect des mesures particulières pour les sites Natura 2000

D1 T03 E3 : Respect des affectations reprises au plan de secteur sur l’ensemble du territoire wallon

D1 T03 E4 : Interdiction de détruire les espèces strictement protégées au sens de la loi sur la Conservation de la Nature sur l’ensemble du territoire wallon

 

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Conservation des habitats naturels

D1 T03 E5 : Respect des mesures générales pour les sites Natura

D1 T03 E6 : Respect des mesures particulières pour les sites Natura 2000

D1 T03 E7 : Respect des affectations reprises au plan de secteur sur l’ensemble du territoire wallon

D1 T03 E8 : Interdiction de détruire des espèces strictement protégées au sens de la loi sur la Conservation de la Nature sur l’ensemble du territoire wallon

 

  72

 

 

T04 : Paysage,

D1 T04 E1 : Maintien des particularités topographiques

  72

 

 

 

D2 : Santé publique,  santé animale et végétale

 

T05 : Sécurité des denrées alimentaires

Sécurité des denrées alimentaires

D2 T05 E1 : Interdiction de commercialisation de denrées alimentaires qui sont impropres à la consommation ou d’aliments pour animaux qui sont impropres à l’utilisation

D2 T05 E2 : Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l’exploitation

D2 T05 E3 : Application des consignes d’hygiène animale

 

    73

 

 

 

    74

    75

 

 

 

 

Utilisation de certaines substances

D2 T05 E4 : Interdiction d’utilisation et de détention par le producteur de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thérapeutiques

 

  76

 

 

T06 : Identification et enregistrement des animaux

Identification des porcins

D2 T06 E1 : Enregistrement – Registre d’exploitation (porcins)

D2 T06 E2 : Identification

D2 T06 E3 : Mouvements

 

  76

Identification des bovins

D2 T06 E4 : Enregistrement – Registre d’exploitation

D2 T06 E5 : Identification

D2 T06 E6 : Document d’identification (bovins)

D2 T06 E7 : Enregistrement  dans  la  base  de  données  Sanitrace (anciennement Sanitel) (bovins)

 

  77

Identification des ovins et caprins

D2 T06 E8 : Enregistrement – Registre d’exploitation (ovins/caprins)

D2 T06 E9 : Identification (ovins/caprins)

D2 T06 E10 : Communication à Sanitrace (ovins/caprins)

D2 T06 E11 : Document de circulation

 

  78

 

T07 : Mala- dies animales

Lutte contre les est (esb, …)

D2 T07 E1 : Notification aux autorités compétentes de la présence d’un animal suspect

D2 T07 E2 : Interdiction d’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants

 

  78

 

T08 : Produits phy- topharmaceutiques

Utilisation des produits phytopharmaceutiques

D2 T08 E1 : Interdiction de présence (hors lieu spécialement réservé au stockage de ces produits en attente de la prochaine collecte) et/ou utilisation de produits phytopharmaceutiques non agréés

D2 T08 E2 : Obligation de contrôle des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide (autocollant conforme)

 

  79

 

D3 : Bien-être des animaux

 

 

T09 : Bien-être des animaux

Respect du bien-être des animaux

D3 T09 E1 : Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l’élevage des veaux

D3 T09 E2 : Absence de symptômes clairs de négligence animale chez les veaux

D3 T09 E3 : Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l’élevage des porcs

D3 T09 E4 : Absence de symptômes clairs de négligence animale chez les porcs

D3 T09 E5 : Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l’élevage d’(autres) animaux domestiques agricoles

D3 T09 E6 : Absence de symptômes clairs de négligence animale chez les animaux domestiques agricoles

 

   79

 

 

   80

 

 

  82

 

 

 

 

 

 

 

 5  Domaines,  obligations, normes et exigences de la conditionnalité

 

Domaine 1 : environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles  et environnementales des terres

 

Thème principal 01 : Eau

            Sous thème : Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Principe :

Respect des dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA).

 

Exigences :

  • D1 T01 E1 : Utilisation légale de matières et absence de rejet

      L’agriculteur :

  • ne peut utiliser ni des matières non autorisées ni des matières importées frauduleusement. Il doit pouvoir présenter le contrat passé avec le fournisseur précisant que les matières fournies sont autorisées. Il ne peut céder des matières à des tiers sans encadrement réglementaire ;
  • doit conclure des contrats d’épandage pour justifier le transfert de fertilisants organiques entre exploitations;
  • doit respecter l’interdiction de rejet direct de fertilisants et de jus d’écoulement, dans le sous- sol, dans un égout public, dans une eau de surface. Les jus d’écoulement éventuels issus des matières végétales stockées, ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et sont soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.

 

  • D1 T01 E2 : Respect des conditions de stockage

     L’agriculteur :

  • doit respecter les conditions de stockage au champ et à la ferme pour les fumiers, composts, effluents de volailles, phase solide du lisier ainsi que les conditions de stockage des lisiers et des purins. Il doit consigner annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme, l'emplacement et la date de stockage au champ des composts ou des fumiers, des effluents de volaille et de la phase solide du lisier. Il est interdit de stocker du fumier en zone inondable ou sur une pente de plus de 10 %. Les fumières (étanchéité, dimensionnement), ainsi que leur usage (respect de la capacité, nature du fumier,…) doivent être conformes. L'étanchéité des cuves construites après le 1er janvier 2005 doit être vérifiable par des systèmes adéquats.
  • doit faire les démarches pour inviter les fonctionnaires chargés de la vérification des infrastructures de stockage à vérifier si son exploitation détenant des animaux d’élevage dispose d’infrastructures adéquates et de taille suffisante lui permettant ne pas épandre d’effluents en dehors des périodes autorisées. L’agriculteur peut faire appel dans certaines circonstances à la location d’infrastructures adéquates.
  • Doit détenir une Attestation de Conformité des Infrastructures de Stockage d’Effluents d’Elevage (ACISEE)

 

  • D1 T01 E3 : Respect des conditions d’épandage

L’agriculteur :

  • doit respecter les périodes d’épandage ;
  • doit épandre les matières en respectant les doses réglementairement autorisées, justifiées d’un point de vue agronomique, pour couvrir les besoins physiologiques des plantes, en veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs;
  • Du 1er juillet au 15 septembre inclus sur terres arables, l’épandage de fertilisants organiques est uniquement autorisé sur pailles enfouies à concurrence d’un maximum de 80 kg d’azote par hectare ou sur des parcelles destinées à  recevoir une culture d’hiver implantée à l’automne ou une culture piège à nitrates. Cette dernière contient un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines. Elle est implantée dès que possible après la récolte précédente au plus tard le 15 septembre et recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance. Elle ne peut être détruite avant le 15 novembre.
  • doit disposer des documents relatifs à l’achat ou à la livraison de fertilisants minéraux dans les exploitations classées produisant plus de 500 kg d’azote organique par an.

 

  • D1 T01 E4 : Respect des interdictions d’épandage en fonction des conditions climatiques et des conditions de sol

   L’agriculteur :

  • doit respecter l’interdiction d'épandage de fertilisants à moins de 6 mètres d’une eau de surface, de même que sur sol enneigé, sur sol saturé en eau ou sur une culture pure de légumineuse ;
  • ne peut épandre de fertilisants pendant l’interculture qui précède ou suit une culture de légumineuse, sauf, dans ce dernier cas, si l’épandage fait l’objet d’un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation, quelle qu’en soit la pente, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application ;
  • doit respecter sur les parcelles de terres arables dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présentent une pente supérieure à 15 % (parcelles avec codes informatifs R15), l’interdiction d’épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou sur la partie de la parcelle qui présente une telle pente.
  • Les composts et autres matières organiques ne peuvent être utilisées sur les sols que s’ils sont reconnus comme engrais ou amendements (dérogation fédérale sur la commercialisation) et disposent d’un certificat régional d’utilisation.

 

  • D1 T01 E5 : Respect des obligations propres aux zones vulnérables

   L’agriculteur :

  • doit implanter ou laisser  apparaitre  pour  le 15 septembre un couvert hivernal compose d’un maximum de 50 % de  légumineuses  en  poids du mélange de graines sur une proportion d’au moins 90 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l’année suivante. Le couvert recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins dès le 1er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Ce couvert ne peut être détruit avant le 15 novembre ;
  • doit implanter pour le 1er septembre, une culture de couverture composée d’un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines, après toute culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et suivie d’une culture de froment. Ce couvert est détruit à partir du 1er octobre. L’exigence ne s’applique pas si une culture est implantée entre la culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et la culture de froment.
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants sur sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation au-dessus d’une pente de 10 %, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action lente du 1er octobre au 15 novembre.

 

Informations :

 

Cette disposition s’applique à l’ensemble des parcelles agricoles situées en Région wallonne pour des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon. Les parcelles déclarées en 2017 partiellement ou totalement en 'zone vulnérable' sont renseignées dans le formulaire de déclaration avec un code 'V'.

 

 

  • D1 T01 E6 : Respect des obligations administratives

   L’agriculteur :

  • doit faire en sorte que son exploitation agricole soit  liée  au  sol  (LS  Global  =  1,  et  s’il  dispose de parcelles en zone vulnérable, LS Zone vulnérable = 1). Celui dont l’exploitation n’est pas liée au sol a l’obligation de conclure des contrats d’épandage   ;
  • doit pré-notifier au Département du Sol et des Déchets, les transferts par courrier ou par voie électronique. Cette pré-notification ne s’applique pas aux exploitations agricoles productrices d’azote cédantes dont le cheptel n’a jamais produit plus de 2500 kg d’azote. Dans ce cas, les quantités échangées sont déterminées sur la base du contrat d’épandage.
  • doit post-notifier au Département du Sol et des Déchets les transferts d’effluents d'élevage effectués par voie électronique ou par courrier dans les 15 jours qui suit celui du transport. Cette post-notification ne s’applique pas aux exploitations agricoles productrices d’azote cédantes dont le cheptel n’a jamais produit plus de 2500 kg d’azote
  • doit respecter les obligations réglementaires en matière de contrats d’épandage. Il est tenu de fournir les informations réglementaires ou sollicitées par les Administrations compétentes.

Pour tout renseignement complémentaire et pour les contrats d’épandage :

        SPW ARNE Département de l'Agriculture - Direction des Droits et Quotas

tel. : 081/649.709

 

  • D1 T01 E7 : Respect des obligations concernant les prairies

En vertu du programme de gestion durable de l'azote en agriculture les prairies permanentes ne peuvent être détruites qu'entre le 1er février et le 31 mai en vue d'implanter un nouveau couvert végétal sans préjudice du respect des autres obligations relatives au maintien des prairies permanentes.

Durant les deux premières années qui suivent la destruction, la superficie détruite sera emblavée d’un couvert ou d’une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de légumineuses. Dans le cas de l’emblavement d’un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées dans le mélange. Durant la même période, l’épandage de fertilisants organiques est interdit sur la superficie concernée.

L’épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction.

 

Sous-thème : Protection et gestion de l’eau

  • D1 T01 E8 : Respect de bandes tampons le long des cours d’eau

Des bandes tampons, d’une largeur de 6 mètres minimum calculée à partir de la crête de la berge du cours d’eau, sont respectées le long des cours d’eau.

Par cours d’eau, on entend les voies navigables, ainsi que les cours d’eau non navigables classés en 1ère, en 2ème ou en 3ème catégorie, en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables.

                Norme :

Aucun épandage de fertilisant n’est autorisé sur les bandes tampons. Les restitutions par les animaux au pâturage sont autorisées en prairie pâturée.

 

  • D1 T01 E9 : Respect des procédures d’autorisation lorsque l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation est soumise à autorisation

L’agriculteur qui utilise l’eau à des fins d’irrigation à partir des cours d’eau, des prises d’eau souterraines, ou en  cas  de  recyclage  de  l’eau  doit,  là où la législation le prévoit, détenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente et doit respecter les conditions reprises dans cette autorisation.

Remarque :

Norme obligatoire = détenir et respecter l’autorisation pour :

  • les prises d’eau souterraine ;
  • les cours d’eau non navigables ;
  • les voies hydrauliques ;
  • le recyclage de l’eau.

 

Informations :

En ce qui concerne la norme D1 T01 E9, les agriculteurs pratiquant l’irrigation en 2018 doivent indiquer la destination secondaire ‘IR’ à la rubrique 5 du formulaire, pour chaque parcelle irriguée.

La norme D1 T01 E9 s’applique à l’ensemble des parcelles agricoles situées en Région wallonne pour les exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon.

 

Sous-thème : Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

 

Principe :

En vertu des articles 7 à 11, de l’Arrêté du Gouvernement wallon fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole, respect des dispositions relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

 

Normes :

  • D1 T01 E10 : Respect des dispositions reprises dans l’AGW conditionnalité du 27 août 2015

Interdiction de rejet direct et indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses.

Par rejet direct, on entend l’introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement par le sol ou le sous-sol.

Cela concerne :

  • les entrées artificielles comme les captages ;
  • les piézomètres ou les puits perdus ;
  • les  entrées  naturelles  comme  les  phénomènes karstiques (chantoirs, trous karstiques ou fissures, soit qu’ils remontent jusqu’à la surface, soit qu’ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface).

Par rejet indirect, on entend l’introduction dans le sous-sol de substances dans les eaux souterraines après percolation à travers le sol ou le sous-sol.

 

  • D1 T01 E11 : Etanchéité des infrastructures de stockage des hydrocarbures (cuves à mazout)

L’exploitant :

  • doit être en mesure d’apporter la preuve de l’étanchéité des cuves à mazout  de  chauffage de 3 000 L ou plus, qui servent à son activité professionnelle ;
  • doit respecter les mesures prévues en cas  de non étanchéité et/ou d’écoulement accidentel et, notamment, l’avertissement par l’exploitant de l’autorité compétente, à savoir le Département de la Police et des Contrôles de la DGARNE.

Informations :

Les normes D1T01E10 et D1T01E11 s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon.

Pour ce qui est des zones de prévention, sont prises en compte les zones qui ont été officiellement désignées par arrêté ministériel.

Pour tout renseignement complémentaire :

SPW ARNE – Département de l’environnement et de l’eau

Direction des eaux souterraines  tel.  : 081/33.50.50

 

Thème principal 02 : Sols et stockage du carbone

Sous thème : Lutte contre l’érosion des sols

 

Principe :

L’érosion du sol dans une parcelle dépend de nombreux facteurs tant externes qu’internes à la parcelle. A ce jour, seule la pente détermine des exigences réglementaires à suivre.

C’est la raison pour laquelle la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement s’est dotée d’une cartographie des pentes.

Parcelles à risque d’érosion : le modèle numérique de terrain utilisé en Région wallonne permet de caractériser les parcelles considérées comme «à risque» d’un point de vue érosif lorsque celles-ci sont concernées par une pente supérieure ou égale à 10 % (R10) et supérieure ou égale à 15 % ( R15) :

  • sur plus de 50 % de leur superficie,
  • ou sur plus de 50 ares.

 

Normes :

  • D1 T02 E1 : Couverture minimale des sols

La norme ‘couverture minimale des sols’ concerne les parcelles reprises avec un code  informatif R10  ou  R15. Les parties des parcelles dont la pente excède 10 % apparaissent en orange. Elles sont en rouge si elles excèdent 15 %.

Sur ces parcelles, la couverture du sol durant l’interculture est obligatoire dans les parties renseignées en orange et en rouge (pente supérieure ou égale à 10 %). La couverture du sol doit être réalisée au plus tard pour le 15 septembre et ne peut pas être détruite avant 1er janvier qui suit. Les repousses de céréales et d’oléagineux sont considérées comme couverture hivernale du sol pour autant qu’elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle au 1er  novembre.

Ne sont pas visées par cette obligation, les parcelles destinées à une culture hivernale ensemencée à l’automne à des fins de récolte ou de pâturage la campagne suivante.

Les parcelles avec cultures sarclées ne sont pas concernées par cette norme si une bande enherbée est implantée en bas de pente conformément à la norme D1T02E2.

Il en est de même pour les situations où la parcelle contigüe située en bas de la parcelle présentant un risque d’érosion est :

  • soit une prairie (codes 610, 618, 623, 670, 678, 62 ou 600, 608), un bois ou un boisement d’au moins 6 mètres de large ;
  • soit une culture correspondant aux codes 851 ou 811 pour autant que la couverture de cette parcelle contigüe ait été implantée avant le 30 novembre de l’année qui précède et que cette parcelle contigüe réponde aux conditions mentionnées pour la norme d1 T02 E2 ;
  • soit une bande bordure de champ (code 752, 751,754).

 

  • D1 T02 E2 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

Interdiction de culture de plantes sarclées ou assimilées (codes  201,  202,  71,  901,  902,  903,  904,  905,

91, 9811, 9812, et toutes les cultures horticoles de plein air) sur des parcelles à risque R10/R15 sauf si une bande enherbée (code culture 751, 752,754, 623, 670, 610, 618, 678, 62, 600, 608 et 851) est installée sur la partie située au bas de la pente et en bordure intérieure de la parcelle afin de limiter l’écoulement de la terre en dehors de la parcelle.

 

Cette bande enherbée doit être installée avant le semis de la plante sarclée ou assimilée et être maintenue jusqu'à la récolte de celle-ci :

  • la largeur minimale de la bande enherbée est de 6 mètres au minimum ;
  • la bande enherbée doit être composée de graminées prairiales ou de graminées prairiales et de légumineuses;
  • ne pas être pâturée ;
  • être fauchée après le 1er juillet de l'année considérée si elle a été implantée après le 30 novembre de l'année précédente.

La culture de plantes sarclées ou assimilées est toutefois autorisée si la parcelle contiguë, située au bas de la parcelle présentant un risque d’érosion est :

  • soit une prairie (codes 610, 623, 618, 670, 678, 62 ou 600, 608), un bois ou un boisement d’au moins 6 mètres de large ;
  • soit une culture correspondant au code 851, pour autant que la couverture de cette parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l’année qui précède et que cette parcelle contiguë réponde aux conditions sus- mentionnées concernant la bande enherbée.
  • soit une bande bordure de champ (code 752,751,754)

Remarque : la bande enherbée anti-érosive est à considérer comme une parcelle à part entière et doit être dessinée et identifiée par un code spécifique (codes  751,  752, 754, 851,610,  618,  623,  670, 678, 62 ou 600, 608)

 

Sous-thème : Maintien des niveaux de matières organiques du sol

 

Norme :

  • D1 T02 E3 : Gestion du chaume  Interdiction de brûlage des pailles, chaumes et autres résidus de récolte.

Information :

Cette disposition s’applique à l’ensemble des parcelles agricoles situées en Région wallonne pour des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon.

En cas de motifs phytosanitaires avérés, le ministre de l’agriculture peut accorder une dérogation indivi- duelle au respect de cette norme.

 

Thème principal 03 : Biodiversité

 

Principe :

Pour le respect des conditions de conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, il y a lieu de conserver le sol, son couvert, les zones humides, ainsi que les arbres et haies, particulièrement en zone  Natura  2000.

Exigences : Conservation des oiseaux sauvages.

  • D1 T03 E1 : Respect des mesures générales pour les sites Natura 2000.
  • D1 T03 E2 : Respect des mesures particulières  pour  les  sites  Natura 2000.
  • D1 T03 E3: Respect des affectations reprises au plan de secteur sur l’ensemble du territoire wallon.
  • D1  T03  E4: Interdiction de détruire les espèces strictement protégées au sens de la loi sur la Conservation de la Nature sur l’ensemble du territoire wallon.

 

Exigences : Conservation des habitats naturels

  • D1 T03 E5 : Respect des mesures générales pour les sites Natura 2000.
  • D1 T03 E6 : Respect des mesures particulières  pour  les  sites  Natura 2000.
  • D1 T03 E7: Respect des affectations reprises au plan de secteur sur l’ensemble du territoire wallon.
  • D1  T03  E8 : Interdiction de détruire des espèces strictement protégées au sens de la loi sur la Conservation de la Nature sur l’ensemble du territoire wallon.

 

Pour les exigences D1T03E1-E2 et D1T03E5-E6, veuillez vous référer au tableau en annexe pour plus de précisions sur ces exigences.

 

Information :

Les parcelles partiellement ou totalement comprises dans un périmètre Natura 2000 sont renseignées dans le formulaire de déclaration avec le code ‘N’.

Pour les parcelles situées partiellement en Natura 2000, les exigences D1T03E1-E2 et D1T03E5-E6 concernent uniquement la partie de la parcelle située en  Natura  2000.

Les exigences D1T03E3-E4 et D1T03E7-E8 ne  sont pas limitées aux parcelles situées partiellement ou totalement en zone Natura 2000 mais sont applicables sur l’ensemble du territoire wallon

Les engagements repris aux présentes exigences ne préjugent pas d’autres obligations ou engagements qui pourraient résulter de l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000 désigné en vertu de la loi du 12 juillet 1973 relative à la Conservation de la Nature.

Pour rappel : dans les cas qui nécessitent un permis d’urbanisme, la commune doit au préalable demander l’avis du DNF.

 

Pour tous les travaux qui sont sujets à accord préalable du DNF, les formulaires sont disponibles auprès de ce dernier (cfr. ci-dessous)

Pour les travaux soumis à notification à défaut de réponse du DNF dans les 15 jours de la date de réception de notification du projet par l’agriculteur, les travaux peuvent être mis en œuvre à partir du 20ème jour qui suit celui de l’envoi de la notification du projet.

Pour tout renseignement complémentaire :

SPW ARNE

Département de la nature et des forets (DNF) - Direction de la nature

tel. : 081/33.56.08

 

Thème principal 04 : Paysage

 

  • D1 T04 E2 : Maintien des particularités topographiques

Sont interdit(e)s :

  • toute destruction, sauf si un permis d’urbanisme ou à défaut, l’autorité compétente, l’autorise, de particularités topographiques et des autres éléments fixes du paysage, tels que les bordures de champs, les talus, les fossés, les haies indigènes, les arbres indigènes en groupe, isolés, ou en lignes, les haies et les arbres remarquables inventoriés et publiés, et les mares ;
  • la taille des haies et des arbres durant la période de reproduction et de nidification des  oiseaux c.à.d. du 1er avril au 31 juillet ;
  • toute modification sensible du relief du sol, sauf si un permis l’autorise.

Une modification du sol est considérée comme sensible lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • 1° elle porte sur une surface de plus de 2 ares ;
  • 2° elle est d’une profondeur supérieure à 50 cm.

Toute modification du sol sur une zone à statut particulier est considérée comme sensible.

Une zone à statut particulier est une zone humide, une zone de sources, une mare, un étang, un habitat d’intérêt communautaire, sous la couronne d’un arbre remarquable

En ce qui concerne les bordures de champs : Interdiction de labourer, herser, bêcher, ameublir, modifier le relief du sol, semer, pulvériser, détruire la strate herbeuse sauf traitement spécifique contre les plantes invasives à moins de 1 m du bord de la plateforme d’une voirie (l’installation d’une clôture à moins de 1 m reste permise). Toutefois, l’agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de cette limite s’il peut démontrer par tout moyen de droit que la limite du bien qu’il cultive ou entretient, s’étend effectivement à moins de 1 m de la plateforme de la voirie.

En ce qui concerne les haies et arbres indigènes. Le recepage à moins d’un mètre de hauteur sans protection contre  le  bétail,  ainsi  que  l’arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigènes sont interdits. L’arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigènes sont interdits. La taille des arbres têtards reste toutefois autorisée.

  • Est considéré comme arbre indigène, tout arbre d’une couronne minimale de 4 mètres, sauf en cas de taille.
  • Est considéré comme arbre isolé, tout arbre indigène, à l’exception des arbres en groupe ou alignés.

Les dispositions en matière de haies et d’arbres indigènes s’appliquent aux arbres et haies indigènes présents dans les parcelles renseignées pour la déclaration de superficie. Est considéré comme haie indigène tout tronçon continu d’arbres ou d’arbustes indigènes présentant une longueur de minimum 10 mètres en ce compris les espaces de maximum cinq mètres entre les éléments de la haie .

Est  considéré comme arbre aligné un tronçon continu d'arbres indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum cinq mètres entre les éléments et d'une largeur maximale de 10 mètres au pied;

En ce qui concerne les arbres et haies remarquables : Sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est défendu d’abattre, de porter préjudice au système racinaire ou de modifier l’aspect des arbres ou arbustes remarquables et des haies remarquables.

La liste et la cartographie d’arbres et de haies remarquables concernés est celle exclusivement publiée sur le site du portail de l’Environnement.  http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/.

Sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est défendu d’abattre  des  arbres  isolés  à  haute tige, plantés dans les zones d’espaces  verts  prévues par le plan de secteur ou un schéma communal en vigueur, ainsi que des arbres existants dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir ou d’urbanisation.

Sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est défendu de défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire.

 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec : Direction des ressources forestières du Département de la Nature et des Forets   tel.  081/33.58.43

 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des parcelles agricoles situées en Région wallonne pour des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon.

 

Domaine 2 : santé publique, santé animale et végétale

 

Thème principal 05 : Sécurité des denrées alimentaires

Sous-thème : Sécurité des denrées alimentaires

Principe :

Respect des principes généraux et de la prescription de la législation alimentaire.

 

Exigences:

 

  • D2 T05 E1 : Interdiction de commercialisation  de  denrées  alimentaires qui sont impropres à la consommation ou d’aliments pour animaux qui sont impropres à l’utilisation

Aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme préjudiciable à la santé ou si elle est impropre à la consommation  humaine.

Aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux. Un aliment pour animaux est dangereux s’il a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale, ou s’il rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires issues des animaux.

Lorsque les normes  pour les  denrées alimentaires ou pour les aliments pour animaux ont dépassé la limite où il existe un danger pour la santé humaine, ils doivent être retirés du marché et les autorités compétentes doivent être informées.

Le lait cru doit provenir d’animaux :

  • qui se trouvent en bon état de santé général, qui ne présentent  aucun  signe  de  maladie pouvant entrainer la contamination du lait et, en particulier,
  • qui ne souffrent pas d’une infection de l’appareil génital accompagnée d’écoulement, d’entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d’une inflammation visible du pis ;
  • qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait ;
  • auxquels n’ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés (substances ou produits dont l’administration à un animal est inter- dite par la législation européenne comme les hormones, les médicaments non autorisés, ...) ;
  • qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement illégal (utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation européenne à d’autres fins ou à d’autres conditions que celles prévues par la législation européenne ou, le cas  échéant,  par les différentes législations belges) ;
  • pour lesquels, dans le cas d’administration de produits ou de substances autorisés, le délai d’attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.

 

  • D2 T05 E2 : Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l’exploitation

L’agriculteur doit :

1/ se procurer et utiliser uniquement des aliments composés pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agrées. Les achats de fourrages et les aliments simples (p.ex. tourteaux de colza issus de la production d’huile) ne tombent pas sous le coup de cette obligation ;

2/ conserver les résultats de toute analyse d’échantillons prélevés sur des animaux, végétaux ou aliments pour animaux qui revêtent une importance pour la santé publique ;

3/ tenir à jour les données minimales de tous les produits qu’il achète et utilise, ainsi que de tous les produits qu’il vend ou fournit.

Les données minimales que l’agriculteur doit pouvoir présenter  sont :

  • la nature et l’identification des produits entrants et sortants ;
  • la quantité des produits entrants et sortants ;
  • la date de réception ou de livraison ;
  • l’identification de l’unité de production qui livre ou prend livraison du produit.

Il n’y a pas de spécifications concernant la conservation de ces données. Cela peut se faire par exemple au moyen de la tenue par ordre chronologique de bons de livraison, factures, …

Il n’y a pas d’obligation de conserver les données minimales relatives aux produits qui sont vendus à la ferme directement au consommateur final.

Les produits entrants visés sont au moins :

  • les produits phytopharmaceutiques et biocides ;
  • les aliments pour animaux ;
  • les médicaments vétérinaires. Pour tous les détenteurs d’animaux un registre des entrées (DAF ou prescription vétérinaire);
  • les animaux.

Les produits sortants visés sont au moins :

  • les produits végétaux ;
  • les animaux ;
  • les produits animaux.

 

4/ Disposer, pour les exploitations soumises à la guidance vétérinaire, d’un registre de l’utilisation des médicaments sortants ;

5/ Disposer de documents  écrits  de  l’historique de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides. Les informations suivantes doivent être enregistrées :

  • l’identification de la parcelle et de la culture ;
  • la date du traitement ;
  • l’identification du produit phytopharmaceutique appliqué et les quantités utilisées.

 

  • D2 T05 E3 : Application des consignes d’hygiène minimales

Les consignes générales d’hygiène consistent à :

  • entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
  • prévenir l’introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l’introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l’autorité compétente ;

 

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale exerçant des activités de production primaire d’aliments pour animaux sont obligées d’obtenir une autorisation préalable pour le mélange d’aliments pour animaux avec utilisation d’additifs ou de pré- mélanges d’additifs. Ceux-ci ne peuvent être opérés que pour leur usage personnel exclusivement.

Les éleveurs doivent :

  • entreposer les aliments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l’alimentation des animaux ;
  • entreposer des aliments médicamenteux et non médicamenteux de manière à réduire le risque d’administration à des catégories ou espèces d’animaux non ciblés;
  • manipuler séparément les aliments non médicamenteux et médicamenteux afin de prévenir toute contamination

Les consignes suivantes sont d’application pour les exploitations de production de lait :

  • les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi, doivent être situés ou construits de façon à limiter les risques de contamination du lait;
  • les locaux destinés à l’entreposage du lait doivent être protégés contre la vermine et séparés des locaux ou sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences en matière de traite, de collecte et de transport, contenir un équipement de réfrigération approprié ;
  • les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques ;
  • Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports si l’inter- valle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d’être réutilisés.
  • la traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes (le pis d’une manière générale) soient propres et que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer  des résidus médicamenteux dans le lait soient identifiés. Il faut aussi que le lait provenant de ces animaux avant la fin du délai d’attente prescrit ne soit pas utilisé pour la consommation humaine ;
  • immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre, conçu et équipé de façon à éviter toute contamination. Le lait doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8°C lorsqu’il est collecté chaque jour et 6°C lorsque la collecte n’est pas effectuée chaque jour ;
  • les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter ces exigences en matière de température pour le lait cru si le lait répond aux critères de qualité du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de résidus d’antibiotiques, et si le lait est traité dans les 2 heures suivant la traite, ou si une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et si l’autorité compétente l’autorise.
  • Les consignes suivantes sont d’application pour les exploitations de production d’œufs :

Dans les locaux du producteur, les œufs doivent être maintenus propres, secs et à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et l’action directe du soleil.

 

Informations :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon.

 

Sous-thème : Utilisation de certaines substances

Principe :

Respect des règles concernant l’interdiction d’utilisa- tion de certaines substances dans les spéculations animales (uniquement pour les animaux producteurs de denrées alimentaires).

 

Exigence :

  • D2  T05  E4 : Interdiction  d’utilisation et de détention par le producteur de

certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thérapeutiques

Tous les troupeaux Sanitrace en statut ‘H’ durant la campagne concernée sont considérés comme étant en situation de non conformité.

 

Informations :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon, détenant un ou plusieurs trou- peaux Sanitrace. Ces troupeaux sont liés aux unités de production de l’exploitation.

Cette infraction est considérée comme grave et intentionnelle, pour autant que la responsabilité de l’agriculteur soit avérée.

 

 

Thème  principal  06 : Identification et enregistrement des animaux

Principe :

Respect des conditions d’identification et d’enregistrement des animaux.

 

Sous-thème : Identification des porcins

Exigences :

  • D2 T06 E1 : Enregistrement – Registre d’exploitation des porcins
    • Toutes les données du troupeau porcin doivent être inscrites dans un registre d’exploitation;
    • Les registres d’exploitation des 5 dernières années doivent être conservés. (Article 30, §§1er à 4)
  • D2 T06 E2 : Identification des porcins
    • Tout porc de l’exploitation doit faire l’objet d’un marquage auriculaire agréé avant son sevrage et en tout cas avant de quitter l’exploitation ;
    • Tout porc importé et introduit dans un troupeau belge doit également faire l’objet d’un marquage auriculaire dans les 3 jours de son arrivée. (Art. 21 - 1er Juillet 2014. - Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs).
  • D2  T06  E3 : Mouvements  des  porcins  Les documents de circulation font intégralement partie du registre d’exploitation et sont conservés par date chronologique.

Information :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon détenant un ou plusieurs trou- peaux Sanitrace. Ces troupeaux sont liés aux unités de production de l’exploitation.

 

Sous-thème : Identification des bovins

Exigences:

  • D2 T06 E4 : Enregistrement – Registre d’exploitation des bovins

Tout détenteur de bovins doit tenir à jour un registre reprenant tous les bovins de l’exploitation. Ce registre doit être dûment complété :

  • endéans les 3 jours calendrier suivant une entrée, un départ ou le décès d’un bovin.
  • dans les 7 jours calendrier suivant une naissance ;
  • au moment de l’identification par l’ARSIA (Association régionale de Santé et d’Identification ani- males) pour l’entrée d’un bovin importé d’un pays tiers.

Les registres d’exploitation des 5 dernières années doivent être disponibles sur l’exploitation ou le cas échéant sur le site principal du troupeau et pouvoir être présentés en cas de contrôle. (Art 31, § 1er de l’AR  du  23  mars  2011.)

  • D2 T06 E5 : Identification des bovins Tout bovin de l’exploitation doit faire l’objet d’un double marquage auriculaire dans un délai de 7 jours suivant la naissance (Art. 17 de l’AR du 23 mars 2011).

En cas d’importation d’un bovin d’un pays tiers, le détenteur dispose de 3 jours calendrier pour en avertir l’ARSIA qui procède à l’identification et à l’enregistrement du bovin dans les 7 jours suivant la notification (Art 19 de l’AR du 23 mars 2011).

Tout bovin ayant perdu au moins une marque auriculaire doit faire l’objet d’une régularisation (Art 22, § 1er  et 2ème  de l’AR du 23 mars 2011).

  • D2 T06 E6 : Document d’identification des bovins

Tout bovin âgé de plus de 21 jours présent sur l’exploitation doit disposer d’un document d’identification conforme. (Art 4, §2 du règlement 1760/2000)

  • D2 T06 E7 : Enregistrements dans la base de données Sanitrace (anciennement Sanitel)
  • Tout bovin doit être enregistré correctement dans Sanitrace ;
  • Toute naissance, départ ou décès d’un bovin doit faire l’objet d’une communication correcte à Sanitrace  dans  les  7  jours calendrier  suivant l’évènement ;
  • soit au moyen de la notification de naissance et/ ou des volets du document d’identification prévus à cet effet, (volet de sortie et/ou passeport) ;
  • soit au moyen d’Internet via le Portail CERISE (Centre d’Enregistrement et de Régulation de l’Information des Services à l’Elevage) de l’ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales) ou du ‘Veeportaal’ pour les troupeaux flamands gérés par la DGZ (Dierengezondheidszorg) (Art 24 de l’AR du 23 mars  2011).

Si le responsable a accès à l’application CERISE ou au Veeportaal et qu’il y introduit ou y fait introduire les informations relatives à un évènement directement, il n’est pas tenu de mettre à jour un registre d’exploitation, s’il veille à pouvoir à tout moment imprimer le registre tenu à jour dans Sanitrace

En cas de décès d’un bovin, le responsable note sur le volet de sortie du document d’identification la date de la mort du bovin comme date de sortie. Le responsable doit également retourner le passeport à son site ARSIA provincial en indiquant la mention ‘MORT’ au recto (Attention : éviter de surcharger le code barre qui doit être scanné par le service SANITRACE). La date du décès doit être mentionnée, la signature du responsable apposée et la vignette sanitaire collée à l’endroit prévu à cet effet. (Art 24, §2 et 3 de l’AR du  23  mars  2011)

En cas d’achat, le vétérinaire d’exploitation doit être appelé dans les 48 heures suivant l’entrée d’un nouveau bovin dans le troupeau. Le vétérinaire dispose alors de 3 jours calendrier pour effectuer l’(les) analyse(s) d’achat. Au verso du passeport, le vétérinaire doit indiquer la date de tuberculination, apposer sa signature et coller l’étiquette code barre du troupeau concerné, puis après contrôle de la tuberculination, faire parvenir ce ou ces passeports à  l’ARSIA.

 

Sous-thème : Identification des ovins et caprins

Exigences:

  • D2 T06 E8 : Enregistrement – Registre dexploitation (ovins/caprins)

Tout détenteur d’ovins et/ou de caprins doit tenir à jour un registre reprenant entre autres tous les mouvements d’entrée et de sortie des animaux de son troupeau. Les registres d’exploitation des 5 dernières années doivent être disponibles sur l’exploitation et pouvoir être présentés en cas de contrôle

(Art 20 de l’AR du 3 juin 2007).

  • D2 T06 E9 : Identification (ovins/caprins) Tout ovin/caprin de l’exploitation doit faire l’objet d’un marquage auriculaire agrée avant d’atteindre l’âge de 6 mois, et en tout cas, avant de quitter le troupeau de naissance (Art 2 § 2 de l’AR du 3 juin 2007).
  • D2 T06 E10 : Communications à Sanitrace (ovins/caprins)

Le détenteur d’ovins et/ou de caprins envoie une copie de son registre à l’ARSIA (situation de l’exploitation

au 15 décembre) pour le 15 janvier de l’année suivante (Art 22 de l’art 3 juin 2007). Tout nouveau

détenteur est tenu de déclarer, dans le mois, à l’ARSIA, la présence d’un troupeau d’ovins ou caprins.

  • D2 T06 E11 : Document de circulation (ovins/caprins)

Le responsable dispose d’un exemplaire du document de circulation pour chaque espèce animale et pour

chaque transport «externe» vers et à partir de son exploitation. Une copie du document est conservée

dans le registre du troupeau pendant 5 ans après la date de rédaction du document.

Informations :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon, détenant un ou plusieurs troupeaux Sanitrace. Ces troupeaux sont liés aux unités de production de l’exploitation.

 

Thème principal 07 : Maladies animales

Sous-thème : Lutte contre les EST (ESB, …)

Principe :

Respect des règles concernant la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST).

 

Exigences:

 

  • D2 T07 E1 : Notification aux autorités compétentes de la présence d’un animal suspect.
  • D2 T07 E2 : Interdiction d’utilisation de protéines  animales  dans  l’alimentation des ruminants.

Respect des mesures concernant les animaux suspects, respect des mesures suivant la constatation de la présence d’une EST, interdiction de mise sur le marché d’animaux vivants, de leur sperme, ovules, embryons.

Information :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon détenant un ou plusieurs trou- peaux Sanitrace. Ces troupeaux sont liés aux unités de production de l’exploitation.

 

Thème principal 08 : Produits phytopharmaceutiques

 

Sous-thème : Utilisation des produits phytopharmaceutiques

 

Principe :

Respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Exigences :

  • D2 T08 E1 : Interdiction de présence (hors lieu spécialement réservé au stockage de ces produits en attente de la prochaine collecte) et/ou utilisation de produits phytopharmaceutiques non agréés.
  • D2 T08 E2 : Obligation de contrôle des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide (autocollant conforme).

Information :

Ces dispositions fédérales s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon. L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) est compétente pour ce domaine hors application des sanctions qui sont de la compétence de l’organisme payeur. Certains éléments à contrôler peuvent l’être par  la  DGARNE.

 

Domaine 3 : bien-être des animaux

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaine alimentaire (AFSCA) est compétente pour ce domaine hors détermination et application des sanctions qui sont de la compétence de l’organisme payeur.

 

Thème principal 09 : Bien-être des animaux

Sous thème : Respect du bien-être des animaux

 

Principe :

Respect des normes minimales de bien-être des animaux.

 

Exigences :

  • D3 T09 E1 : Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l’élevage des veaux (arrêté royal(AR) du 01/03/2000, AR 23/01/1998, AR du 17/05/2001).
    • obligation de prévoir de la paille pour les animaux âgés de moins de 14 jours ;
    • tenue à jour et conservation durant 3 ans des registres des traitements médicamenteux et de mortalités;
    • les veaux ne sont attachés que le temps nécessaire aux soins. L’attache leur permet néanmoins de se lever, de se coucher, de se toiletter ;
  • les locaux de stabulation, les équipements et les ustensiles sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée ;
  • les installations d’alimentation et d’abreuvement sont conçues, placées, et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau ;
  • une alarme fonctionnelle existe en cas de panne du système de ventilation et un système de ventilation de remplacement existe ;
  • les veaux malades et/ou blessés peuvent si nécessaire être isolés dans des locaux adéquats sur une litière sèche et confortable ;
  • les animaux qui ne sont pas détenus à l’intérieur doivent être dans la mesure du possible protégés contre les conditions climatiques défavorables, les prédateurs et les risques liés à la santé ;
  • on ne trouve pas de trace d’intervention non autorisées ;
  • aucune substance nocive à la santé et/ou au bien-être n’est administrée ;
  • les animaux paraissant malades et/ou blessés sont convenablement soignés sans délai. S’ils ne réagissent pas au soin, un vétérinaire est consulté ;
  • les veaux ne risquent pas l’électrocution ;
  • tout l’équipement interférant avec la santé et le bien-être des veaux est inspecté une fois par jour au moins. Les défaillances constatées sont immédiatement résolues ;
  • pour les veaux élevés en groupe, un espace libre suffisant doit être prévu ;
  • la ventilation est suffisante ;
  • les parois de la case individuelle permettent aux veaux de se voir et de se toucher ;
  • les veaux de plus de 8 semaines sont détenus en groupe ;
  • les sols sont rigides, plans, non glissants, sans aspérités ;
  • l’aire de couchage est confortable, propre et bien drainée ;
  • les locaux de  stabulation et l’équipement  sont nettoyés et désinfectés de manière à éviter des contaminations croisées et de germes ;
  • les veaux bénéficient d’un éclairage suffisant au moins de 9 à 17 heures ;
  • les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour ;
  • les veaux malades ou blessés, ou ceux qui sont soumis à de fortes chaleurs sont abreuvés en permanence ;
  • les veaux peuvent manger et boire tous en même temps ou bien  ils disposent du système permettant de boire en permanence à volonté ;
  • chaque veau dans l’étable peut se coucher, se reposer, se lever et se toiletter sans difficultés ;
  • les veaux détenus en plein air doivent être inspectés au moins une fois par jour. Les veaux en stabulation inspectés au moins deux fois par jour ;
  • absence d’animaux muselés ;
  • tous les veaux reçoivent du colostrum bovin dans les 6 premières heures de la vie ;
  • le taux d’hémoglobine dans le sang est d’au moins 4,5 mmoles/l de sang;
  • l’alimentation est suffisante en quantité et qualité;
  • les veaux de plus de 2 semaines reçoivent de l’eau en suffisance ;
  • les veaux élevés en case individuelle disposent d'un espace libre suffisant.
  • D3  T09  E2 : Absence  de  symptômes clairs de négligence animale chez les veaux.
  • les aides feront l’objet d’une diminution dans le cadre de la conditionnalité si de graves cas de négligence animale sont constatés.
  • D3  T09  E3 :  Exploitations  conformes aux  prescriptions  relatives  à  l’élevage des porcs (AR du 01/03/2000, 15/05/2003, AR du 17/05/2001).

Pour toutes les étables :

  • tous les porcs de plus de 2 semaines doivent dis- poser en permanence d’eau fraiche ;
  • les truies et les cochettes ne peuvent pas être attachées ;
  • la surface au sol disponible pour les verrats équivaut au moins à 6 m² par animal (10 m² et dépourvue d’obstacle si la case sert également pour la saillie) dont une partie (suffisamment grande pour pouvoir se coucher) se compose d’un revêtement plein continu, avec litière de paille
  • la surface au sol disponible pour des porcs sevrés et des porcs de rente est suffisante. Les surfaces minimums sont les suivantes :
  • Poids < ou = 10 kg : 0.15m²/animal
  • Poids de 10 à 20 kg : 0.20m²/animal
  • Poids de 20 à 30 kg : 0.30m²/animal
  • Poids de 30 à 50 kg : 0.40m²/animal
  • Poids de 50 à 85 kg : 0.55m²/animal
  • Poids  de  85  à  110  kg  :  0.65m²/animal
  • Poids > 110kg : 1m²/animal ;
  • la  ventilation est suffisante.

Depuis le 1er janvier 2013, les points ci-dessous sont également obligatoires pour toutes les étables :

Dans les exploitations comptant plus de 10 truies, les truies et les cochettes sont détenues en groupe de 4 semaines après l’insémination jusqu’à une semaine avant la date prévue de mise-bas.

Dans les exploitations comptant moins de 10 truies, celles-ci peuvent être détenues séparément à partir de 4 semaines après l’insémination jusqu’à une semaine avant la date prévue de mise bas pour autant qu’elles puissent se retourner facilement dans la cage ;

  • la surface au sol disponible pour les truies équivaut au moins à:
  • 2,5 m² par truie quand il y a moins de 6 truies ;
  • 2,25 m² par truie quand il y a entre 6 et 39 truies ;
  • 2m² par truie quand il y a plus de 39 truies ;

Une partie de l’aire visée ci-dessus (1,3 m²) se compose d’un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l’évacuation

 

  • la surface disponible au sol pour les cochettes équivaut au moins à :
  • 1,80 m² par cochette quand il y a moins de 6 cochettes ;
  • 1,64 m² par cochette quand il y a entre 6 et 39 cochettes ;
  • 1,50 m² par cochette quand il y a plus de 39 cochettes ;

 

Une partie de l’aire visée ci-dessus (0,95 m²) se compose d’un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l’évacuation ;

  • les sols en caillebotis de béton utilisés ;
  • pour les truies inséminées et les cochettes ont une largeur de poutrelle d’au moins 8 cm et la largeur d’ouverture équivaut au maximum à 2 cm ;
  • pour les porcs sevrés ont une largeur de poutrelle d’au moins 5 cm et la largeur d’ouverture équivaut au maximum à 1,4 cm ;
  • pour les porcs d’engraissement ont une largeur de poutrelle d’au moins 8 cm et la largeur d’ouverture équivaut au maximum à 1,8 cm ;
  • pour les porcelets ont une largeur de poutrelle d’au moins 5 cm et la largeur d’ouverture équivaut au maximum à 1,1 cm ;
  • tous les porcs doivent pouvoir disposer de matériaux amovibles pour jouer ou manipuler.

 

  • les porcs qui doivent être détenus en groupe mais qui sont extrêmement agressifs, ou qui sont attaqués par d’autres porcs ou qui sont malades ou blessés, peuvent être temporairement enfermés dans une loge séparée.
  • l’administration systématique de tranquillisants pour faciliter l’ajout d’animaux à un groupe est interdite. Ce n’est autorisé que dans des cas exceptionnels et sur avis d’un vétérinaire ;
  • avant d’être emmenées dans la loge de mise bas, les truies et cochettes gravides doivent être soigneusement lavées ;
  • les animaux doivent être détenus en groupes ; une fois les groupes constitués, les ajouts d’animaux à ce groupe sont limités au strict minimum. La constitution des groupes de porcs doit se faire le plus rapidement possible, de préférence avant le sevrage ou, au plus tard, une semaine après celui-ci ;
  • les porcs ont accès à une aire de couchage propre et confortable, avec une température appropriée et une élimination adéquate des liquides. Tous les animaux peuvent se coucher, se reposer, s’allonger et se tenir normalement debout tous en même temps ;
  • dans la partie où sont hébergés les porcs, le niveau sonore est inférieur à 85 dBa. Les bruits constants ou soudains sont évités ;
  • dans le local où les porcs sont détenus, l’intensité lumineuse est suffisante partout ;
  • le local où sont détenus les porcs est éclairé suffisamment pendant au moins 8 heures par jour ;
  • tout l’équipement (systèmes de ventilation, d’alimentation et d’abreuvement..) nécessaire à la santé et au bien-être des porcs est contrôlé une fois par jour. Les défauts sont immédiatement réparés ;
  • tous les porcs sont nourris une fois par jour. S'ils sont nourris en groupe, et qu’ils ne bénéficient pas d’une alimentation ad libitum ou d’un système automatique d’alimentation individuelle, tous les porcs ont la possibilité de manger en même temps ;
  • toutes les truies taries et gestantes et les cochettes disposent d’une quantité suffisante d’aliments en vrac, riches en fibres et en énergie ;
  • aucune trace d’intervention non autorisée n’est constatée ;
  • les porcelets âgés de moins de 28 jours (éventuellement 21 jours) ne sont pas inutilement séparés de leur mère, sauf si la santé ou le bien-être de la truie ou des porcelets est compromise ;
  • tenue à jour et conservation durant 3 ans des registres des traitements médicamenteux et de mortalités ;
  • il existe une alarme en bon état de fonctionnement en cas de panne du système de ventilation et il existe un système de ventilation de remplacement ;
  • tous les animaux détenus dans des systèmes d’élevage dans lesquels leur bien-être dépend des soins fréquents apportés par l’homme, doivent être contrôlés au moins 1X/jour. Les animaux détenus dans d’autres systèmes doivent être contrôlés à une fréquence permettant d’éviter toute souffrance ;
  • les animaux malades ou blessés sont, au besoin, isolés dans un logement adéquat, avec un revêtement adapté.
  • les animaux tenus à l’extérieur doivent, si nécessaire, et dans la mesure du possible, être protégés des mauvaises conditions climatiques, des prédateurs et des risques sanitaires ;
  • les sols sont lisses mais non glissants, et ils sont conçus, réalisés et entretenus de manière à ne pas provoquer de lésions et de douleurs aux porcs ;
  • aucune substance nocive à la santé et/ou au bien-être n’est administrée ;
  • les porcs qui semblent malades ou blessés sont soignés immédiatement et de façon appropriée. S’ils ne réagissent pas correctement aux soins administrés, un vétérinaire est consulté le plus rapidement possible.
  • D3  T09  E4: Absence de  symptômes clairs de négligence animale chez les porcs.
  • les aides feront l’objet d’une diminution dans le cadre de la conditionnalité si de graves cas de négligence animale sont constatés ;
  • D3  T09  E5 : Exploitations  conformes aux prescriptions relatives à l’élevage

d’animaux domestiques agricoles (AR 01/03/2000, AR du 17/05/2001, AR du 13/06/2010).

  • la ventilation doit être suffisante ;
  • les animaux doivent être inspectés au moins une fois par jour ;
  • pas de pratique d’interventions non autorisées.
  • tenue à jour et conservation durant 3 ans des registres des traitements médicamenteux et de mortalités ;
  • les animaux paraissant malades ou blessés sont convenablement soignés sans délai. S’ils ne réagissent pas aux soins un vétérinaire est consulté ;
  • les animaux malades ou blessés sont isolés au besoin dans un logement adéquat avec un revêtement adapté;
  • les matériaux qui sont utilisés pour le logement et la protection des animaux ne sont pas de nature à leur nuire ;
  • les animaux qui ne sont pas détenus à l’intérieur des bâtiments doivent être dans la mesure du possible protégés contre les conditions climatiques défavorables, les prédateurs et les risques liés à la santé ;
  • les animaux ne peuvent pas être exposés de manière continue à la lumière artificielle ou à l’obscurité ;
  • la circulation de l’air, le taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans les limites qui ne nuisent pas aux animaux ;
  • tout l’équipement interférant avec le bien-être est inspecté une fois par jour au moins. Les défaillances constatées sont résolues dans les meilleurs délais ;
  • une alarme fonctionnelle existe en cas de panne du système de ventilation et un système de ventilation de remplacement existe ;
  • les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les mainte- nir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels ;
  • tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en eau par tout autre moyen ;
  • les installations d’alimentation et d’abreuvement préviennent les rivalités entre animaux ;
  • des substances qui sont nuisibles pour la santé et/ ou le bien-être des animaux ne sont pas administrées.
  • les animaux peuvent se lever, se coucher, se toiletter sans difficultés.
  • D3T09E6   :   Absence   de   symptômes clairs de négligence animale chez les animaux domestiques agricoles.
  • Les aides feront l’objet d’une diminution dans le cadre de la conditionnalité si de graves cas de négligence animale sont constatés ;

L’AFSCA dispose de grilles de contrôle en plusieurs points, pour chacune des exigences D3 T09 E1, E2, E3,E4, E5, E6, qui serviront de base à la détermination du respect de ces exigences dans le cadre de la conditionnalité.

Informations :

Ces dispositions fédérales sont déjà d’application.

Elles s’appliquent à l’ensemble des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon détenant un ou plusieurs troupeaux Sanitrace. Ces troupeaux sont liés aux unités de production de l’exploitation.